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19 décembre 2023
Veille juridique

Attribution d’une délégation de service public : quelle information des membres de l’organe délibérant ?

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Dans le cadre de la procédure d’attribution d’une délégation de service public, l’article L. 1411-7 du CGCT prévoit qu’il revient à l’assemblée délibérante de se prononcer sur le choix du délégataire et sur la convention.

Dans une affaire où l’un des membres de l’organe délibérant reprochait au maire de ne pas lui avoir transmis le projet de contrat de délégation de service public quinze jours avant la séance du conseil municipal, le Conseil d’Etat est venu juger que l’information adéquate des membres de l’assemblée délibérante en matière de délégation de service public ne supposait pas une telle transmission.

Outre la communication d’une note explicative de synthèse adaptée à la nature et à l’importance des affaires qui doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte, de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions, il suffit que tout conseiller municipal soit mis à même, par une information appropriée, quinze jours au moins avant la délibération, de consulter le projet de contrat accompagné de l’ensemble des pièces, notamment les rapports du maire et de la commission de délégation de service public.

Si tel est le cas, le droit à l’information des élus est respecté et il appartiendra à celui qui souhaite consulter ses documents d’en faire la demande, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l’organe délibérant.
Si tel n’est pas le cas, le maire commet une irrégularité susceptible d’affecter la validité de la délégation de service public dans la mesure où, selon le Conseil d’Etat, l’information adéquate de l’ensemble des membres d’une assemblée délibérante, afin qu’ils puissent exercer utilement leur mandat, constitue en principe, une garantie pour les intéressés.

CE, 13 octobre 2023, M. C. et Collectif alétois gestion publique de l’eau actions sur le Limousin et le Saint-Hilairois, req. n°464955.
 

Article rédigé par
Mathilde Foglia

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