Biens de retour et concession de service public (CE, 17 juillet 2025, Req. n° 503317)
Dans cette décision, le Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles un bien appartenant à un tiers au contrat de concession peut être qualifié de bien de retour et ainsi intégrer le patrimoine de la personne publique en fin de contrat.
Il rappelle tout d’abord que les règles relatives aux biens de retour ne s’appliquent pas, en principe, aux biens appartenant à un tiers, même s’ils sont nécessaires au fonctionnement du service public.
Toutefois, une exception est admise lorsque deux conditions cumulatives sont remplies :
- Il existe des liens capitalistiques ou de direction étroits entre le propriétaire du bien et le concessionnaire (influence décisive ou contrôle commun) ;
- Le bien est exclusivement affecté à l’exécution du contrat de concession et mis à disposition du concessionnaire à cette fin.
Dans ce cas, le propriétaire est réputé avoir consenti à ce que l’affectation du bien entraîne son transfert au patrimoine de la personne publique en fin de contrat.
En l’espèce, une commune avait lancé une consultation pour renouveler une concession portant sur l’exploitation d’un casino. Le bâtiment hébergeant le casino, propriété d’une société A. entièrement détentrice de la société B. (concessionnaire), était exclusivement destiné à cette activité et mis à disposition par bail commercial. Le Conseil d’État juge que, malgré l’absence de propriété directe du bâtiment par le concessionnaire, celui-ci devait être regardé comme un bien de retour, indispensable au service public concédé (développement culturel, économique et touristique), dont la rémunération reposait largement sur les résultats de l’exploitation du casino.
Ainsi, le bâtiment du casino, spécialement aménagé à cet effet, fait retour à la commune au terme de la concession.
CE, 17 juillet 2025, commune de Berck-sur-Mer, Req. n° 503317.
Les règles relatives aux biens « de retour » s’appliquent au tiers propriétaire d’un bien mis à la disposition du concessionnaire et exclusivement destiné à l’exécution du contrat de concession, dans le cas où il existe entre eux des liens étroits.