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12 mars 2025
Veille juridique

Extension du champ d’intervention des contentieux couverts par la protection fonctionnelle

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Le 7 février 2025, le Conseil d’Etat a rendu un arrêt novateur et attendu en matière de droit à la protection fonctionnelle des agents publics.

Dans cette affaire, un agent titulaire a sollicité du juge des référés la condamnation de son employeur public au versement d’une provision notamment pour les sommes dues au titre de la protection fonctionnelle qui lui a été accordée pour des faits de harcèlement moral en vue de défendre ses intérêts. 

Une provision minorée au titre des seuls frais exposés dans le cadre des procédures engagées devant les juridictions administratives en vue de la réparation du préjudice en lien avec les faits de harcèlement moral, a été ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif.  

Décision non suivie en appel par la Cour qui a annulé l’ordonnance rendue et rejeté la demande de provision aux motifs que celle-ci concernait des frais engagés dans le cadre d’un litige porté devant une juridiction administrative, qui n’entraient, par conséquent, pas dans le champs d’application du décret applicable prévoyant que « les frais dont les agents publics qui bénéficient de la protection fonctionnelle (…) sont ceux qu'ils auront exposés dans le cadre d'une instance pénale ou civile ».  

L’agent s’est, alors, pourvu en cassation. 

Dans ce cadre, le Conseil d’Etat rappelle dans un premier temps les dispositions du code de la fonction publique applicables et les obligations de l’employeur public en matière de protection fonctionnelle, et notamment que : 

L’employeur public ne peut déroger à son obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions que pour des motifs d’intérêt général ; Il lui appartient de mettre en œuvre toutes les mesures lui permettant de remplir cette obligation. Celle-ci pouvant le conduire à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre et ce du fait de son objet qui consiste à « faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis ».

Il juge, dans un second temps et conséquemment, que l’instance engagée par un agent devant une juridiction administrative relative à des faits ouvrant droit au bénéfice de la protection fonctionnelle entre dans le champ d’application des dispositions visées du code de la fonction publique. La cour administrative d’appel a donc commis une erreur de droit en jugeant que les frais exposés par l’agent requérant devant les juridictions administratives ne pouvaient pas être pris en charge par son employeur public au titre de sa protection fonctionnelle. 

Par suite, le Conseil d’Etat annule l’ordonnance de référé rendue et renvoie l’affaire devant la Cour.   
 

CE, 7 février 2025, M. B…, Req. n°495551 , mentionné aux tables du recueil Lebon 

Les frais engagés par un agent dans le cadre d’une procédure initiée devant les juridictions administratives pour des faits ouvrant droit à la protection fonctionnelle, doivent être pris en charge à ce titre par son employeur public, au même titre que ceux engagés devant les instances civiles et pénales. 

Pour la première fois, le Conseil d’Etat permet de faire bénéficier la protection fonctionnelle à un agent engageant une action en responsabilité contre sa propre collectivité. 

Il s’agit donc d’une extension du champ d’intervention des contentieux couverts par la protection fonctionnelle. 

Article rédigé par
Manon Jolivet,
Emilie Girard

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