Mise à disposition gratuite d’un local communal à une association cultuelle et libéralité : précisions du Conseil d’Etat dans un arrêt du 18 mars 2024.
Dans cette procédure, est attaqué l’arrêté par lequel le maire de la commune a autorisé la mise à disposition d’une salle communale à titre gratuit à une association cultuelle, pour y célébrer une fête religieuse lors d’une matinée.
La question qui se posait aux juges était donc celle de savoir si compte tenu des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, un maire pouvait légalement mettre à disposition un local communal gratuitement à ce type d’association.
Au fond, les juges d’appel avaient annulé l’arrêté de mise à disposition du local communal du fait de la libéralité consentie à l’association pour l’exercice d’un culte.
La commune s’est alors pourvue en cassation.
Au visa des dispositions des articles 1er, 2 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ainsi que des articles L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la cour administrative d’appel.
En effet, il considère que ces dispositions permettent aux communes de mettre à disposition un local communal à une association pour l’exercice d’un culte « à l'exclusion de toute mise à disposition exclusive et pérenne, dès lors que les conditions financières de cette autorisation excluent toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte. Une commune ne peut (donc) rejeter une demande d'utilisation d'un tel local au seul motif que cette demande lui est adressée par une association dans le but d'exercer un culte ».
Il précise, par ailleurs, que « l'existence d'une libéralité, qui ne saurait résulter du simple fait que le local est mis à disposition gratuitement, est appréciée compte tenu de la durée et des conditions d'utilisation du local communal, de l'ampleur de l'avantage éventuellement consenti et, le cas échéant, des motifs d'intérêt général justifiant la décision de la commune ».
Par suite, il en conclut que la cour a commis une erreur de droit en déduisant du seul fait de la mise à disposition gratuite, le consentement d’une libéralité par la commune contraire à la loi de 1905.
Lien : https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2024-03-18/471061
Bon à savoir
Une commune peut consentir la mise à disposition gratuite d’un local communal à une association cultuelle à condition que celle-ci ne soit ni exclusive, ni pérenne.
La contribution doit alors déterminée en vertu des dispositions de l'article L. 2144-3 du CGCT de manière à ne constituer aucune libéralité, en prenant en compte la durée, les conditions d'utilisation du local communal, l'ampleur de l'avantage consenti et, dans un tel cas, les motifs d'intérêt général qui le justifient.