Mise en place d’une médiation à l’initiative du juge administratif en contentieux de l’urbanisme : quel(s) effet(s) ?
Le Conseil d’Etat rappelle que le législateur a entendu permettre à toute partie de régler son litige de manière négociée avant ou après la saisine du juge. Il précise à ce titre que l’interruption des délais de recours, prévue par les dispositions de l’article L. 213-6 du code de justice administrative, ne s’applique qu’à la médiation organisée à l’initiative des parties avant la saisine du juge, afin de préserver leur droit de saisir ultérieurement ce dernier.
Dans le même sens, il relève que le législateur n’a pas entendu conférer à la médiation organisée à l’initiative du juge un effet interruptif du délai fixé par l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme pour saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par conséquent, une mesure de médiation initiée par le juge administratif, n’a pas pour effet d’interrompre la possibilité de saisir le juge des référés d’une demande de suspension de l’exécution d’une autorisation d’urbanisme.
Pour le dire autrement, le Conseil d’Etat précise et / ou confirme ainsi alors qu’à travers la distinction entre médiation initiée par les parties ou médiation initiée par le juge administratif, le législateur cherchait à ce que ne soient pas ralentis de « façon excessive » la réalisation des projets autorisés.
Par conséquent, lorsqu’une médiation est organisée à l’initiative de la juridiction administrative le délai de cristallisation des moyens continue à courir et toute saisine du juge des référés ne sera recevable qu’à condition d’intervenir avant l’échéance de ce délai.
Il est ainsi peu probable que la médiation à l’initiative du juge administratif soit acceptée par les parties compte tenu de l’absence d’interruption des délais précités.