Ne peut être rejetée comme inacceptable l’offre supérieure aux crédits alloués au marché que si le candidat a été préalablement informé de ce montant.
Le 12 juin 2024, le Conseil d’Etat a eu à juger du caractère inacceptable de l’offre formulée par une société dans le cadre de la procédure de passation d’un accord- cadre à bons de commande d'une durée ferme de 48 mois.
Dans cette affaire, la société avait vu son offre rejetée comme inacceptable au motif qu’elle était supérieure aux crédits alloués par le pouvoir adjudicateur à ce marché.
Elle a alors saisi la juridiction administrative aux fins d’annulation, ou à défaut de résiliation, du contrat conclu.
Le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel ayant rejeté ses requêtes, ladite société s’est pourvue en cassation.
Le Conseil d’Etat a alors jugé, en se fondant sur les articles L. 2152-1 et L. 2152-3 du code de la commande publique, que « Si les crédits budgétaires alloués à un marché destiné à être passé sous la forme d'un accord-cadre peuvent être inférieurs au montant maximum que prévoit le pouvoir adjudicateur, celui-ci ne peut toutefois écarter comme inacceptable une offre au motif qu'elle excède le montant de ces crédits budgétaires qu'à la condition que ce dernier montant ait été porté à la connaissance des candidats à son attribution ».
En l’espèce, la société ayant remis une offre inférieure au montant maximum du marché mais supérieure au montant du budget alloué par le pouvoir adjudicateur à celui-ci n’avait pas été informée de ce dernier montant. Son offre ne pouvait donc être valablement écartée comme étant inacceptable
Bon à savoir
CE, 12 juin 2024, Société Actor France, n° 475214, B
Dans le cas où le montant maximum de l’accord-cadre est supérieur aux crédits budgétaires alloués au marché, il convient d’informer les candidats à ce titre dans le cadre des documents de la consultation pour pouvoir ensuite écarter l’offre comme étant inacceptable.