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30 janvier 2025
Veille juridique

Non reconnaissance de l’intérêt pour agir de l’héritier d’un usufruitier dans le cadre des recours contre une autorisation d’urbanisme

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Le 20 décembre 2024, le Conseil d’État a rendu une décision étonnante concernant l’absence d’intérêt pour agir des héritiers en matière d’action contre un permis de construire.

En l’espèce, le maire d’une commune a délivré à une société un permis de construire pour l’extension d’une maison d’habitation.

La requérante, héritière de l’usufruitier du bien affecté par le projet, conteste ce permis de construire et en obtient l’annulation auprès du tribunal administratif de Rennes.

La société pétitionnaire fait, par suite, appel de cette décision auprès de cour administrative d’appel de Nantes, considérant que la requérante ne dispose pas de la qualité pour agir, mais voit sa demande rejetée. La Cour reconnait, en effet, l’intérêt pour agir de l’héritière sur le fondement de l’article 724 du code civil disposant que : « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ».

La société se pourvoit alors en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes.

Après avoir rappelé les dispositions des articles L.600-1-2 et L.600-1-3 du code de l’urbanisme relatives à l’intérêt pour agir en matière d’occupation ou d’utilisation du sol, le Conseil d’Etat considère que la Cour en se fondant sur les dispositions précitées du code civil pour reconnaître l’intérêt pour agir de l’héritière, a commis une erreur de droit. Le seul fondement juridique de l’intérêt pour agir devant se trouver dans les articles L.600-1-2 et L.600-1-3 du code de l’urbanisme.

En l’espèce, l’héritière, à la date d’affichage en mairie de la demande du permis de construire contesté, ne « justifiait ni détenir ni occuper régulièrement la maison voisine du projet », ni d’aucune circonstance de nature à lui conférer une qualité pour agir à cette date ou justifiant de l’apprécier à une autre date. De sorte, que le juge considère qu’elle ne pouvait légitimement contester le permis de construire querellé.

Le juge administratif ressert donc son analyse initiale quant à l’intérêt à pour agir en matière d’urbanisme, en rendant irrecevable tout recours formé par un héritier reconnu comme tel postérieurement à la date d’affichage en mairie de la demande formulée par le pétitionnaire du permis de construire contesté. 

Bon à savoir

CE, 20 décembre 2024, Société Le Gardeno, req. n°489830

L’intérêt à agir dans le cadre d’un recours contre une autorisation d’urbanisme s’apprécie au seul regard des dispositions des articles L.600-1-2 et L.600-1-3 du code de l’urbanisme.

La seule qualité d’héritier de la personne usufruitière, décédée, d’un bien immobilier dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance sont de nature à être directement affectées par le projet contesté à la date d’affichage en mairie de la demande formulée par le pétitionnaire, ne suffit pas à caractériser son intérêt pour agir devant les juridictions contre l’autorisation délivrée.

Article rédigé par
Manon Jolivet

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Veille juridique
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