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19 novembre 2024
Veille juridique

Précision sur les conditions de mises en œuvre de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme

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Le  14 octobre 2024, le Conseil d’État a rendu, dans le prolongement de la jurisprudence à ce sujet, une décision d’une portée majeure concernant la possibilité pour le juge de surseoir à statuer lorsqu’un vice entraînant l'illégalité de l’autorisation d’urbanisme contestée est susceptible d’être régularisé en cours de procédure.

Le cas d’espèce concernait une demande d’annulation portant sur deux permis de construire relatifs à la construction d’une centrale photovoltaïque. Rejetée en première instance, la cour administrative d’appel a, par un premier arrêt, sursis à statuer sur le fondement de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme, pour permettre la régularisation des vices tenant à l’absence de saisine de l’autorité administrative de l’État compétente ainsi qu’à l’insuffisance de l’étude d’impact réalisée préalablement à la délivrance de ces deux permis, les entachant. Par un second arrêt et suite à la délivrance de deux nouveaux permis modificatifs, la Cour a annulé le jugement rendu ainsi que les permis de construire initiaux et modificatifs considérant toujours l’étude d’impact insuffisante. Un pourvoi en cassation a, par suite, été formé à l’encontre de ces deux arrêts.

Après avoir rappelé les conditions de mise en œuvre de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme, le Conseil d’État a alors répondu au moyen soulevé par la société requérante selon lequel la Cour aurait dû faire valoir une nouvelle fois son pouvoir de surseoir à statuer afin de permettre une nouvelle régularisation. Il juge ainsi qu’  
« il résulte de ces dispositions (de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme), éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d’urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d’urbanisme. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L.600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d’y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Il en va de même lorsque le juge constate que la légalité de l'autorisation d'urbanisme prise pour assurer la régularisation de ce premier vice est elle-même affectée d'un autre vice, qui lui est propre. Il lui appartient alors de surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi, en invitant au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de cette nouvelle autorisation, sauf si les conditions de l'article L.600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d’y recourir, ou si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Lorsqu'une mesure de régularisation a été notifiée au juge après un premier sursis à statuer, et qu'il apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette mesure n'est pas de nature à régulariser le vice qui affectait l'autorisation d'urbanisme initiale, il appartient au juge d’en prononcer l'annulation, sans qu'il y ait lieu de mettre à nouveau en œuvre la procédure prévue à l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme pour la régularisation du vice considéré ».

Par conséquent, le pouvoir détenu par le juge au titre de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme ne peut pas être utilisé de manière successive alors même que la mesure corrective n’a pas permis de régulariser l’autorisation initiale sauf à ce qu’elle soit elle-même affectée d’un vice. La Cour ayant considéré que le projet initial ne pouvait plus être régularisé n’a donc pas commis d’erreur de droit en s’abstenant de surseoir à statuer une nouvelle fois et en annulant les arrêtés de permis de construire litigieux, le pourvoi est par conséquent rejeté.

Voir le Légal design

Bon à savoir

En conclusion, lorsque la mesure de régularisation mise en œuvre suite à l’application de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme ne permet pas de corriger le vice affectant l’autorisation d’urbanisme initiale, deux hypothèses se présentent au juge :

  • - La mesure de régularisation est affectée d’un vice propre : dans ce cas, il peut une nouvelle fois surseoir à statuer sur le fondement de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme.
  • - La mesure de régularisation n’est pas affectée d’un vice propre : le juge ne peut pas surseoir à statuer une nouvelle fois et l’autorisation d’urbanisme contestée doit être annulée.
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CE, Section, 14 octobre 2024, société Saint-Saturnin Roussillon Ferme, Req. n°471936, Publié au recueil Lebon

Article rédigé par
Emilie Girard

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