Menu Fermer
forme géométrique d'illustration
26 mars 2025
Veille juridique

Quelle durée pour les DSP multi-services ?

Pattern d'illustration

Dans l’affaire objet de l’arrêt du Conseil d’Etat du 17 mars 2025, la commune souhaite obtenir l’annulation de l’ensemble des contrats conclus avec une société, relatifs à la gestion du stationnement public sur son territoire et notamment du contrat de délégation du service public du stationnement sur voirie, du contrat de concession pour la construction et l'exploitation d'un parc public de stationnement souterrain, du contrat d'affermage pour la rénovation et l'exploitation d’un parc public de stationnement souterrain déjà existant et du contrat commun comportant des stipulations applicables à l'ensemble de ces trois contrats.

Alors qu’elle voit sa demande rejetée en première instance ainsi qu’en appel, elle forme un pourvoi en cassation afin qu’il y soit fait droit.

Le Conseil d’Etat a, sur le moyen relatif au caractère excessif de la durée des contrats en cause qui nous intéresse ici, considéré que :

« 7. Aucune disposition législative ni aucun principe n'impose à la collectivité publique qui entend confier à un opérateur économique la gestion de services dont elle a la responsabilité de conclure autant de conventions qu'il y a de services distincts. Elle ne saurait toutefois, sans méconnaître les impératifs de bonne administration ou les obligations générales de mise en concurrence qui s'imposent à elle, donner à une délégation un périmètre manifestement excessif ni réunir au sein de la même convention des services qui n'auraient manifestement aucun lien entre eux.

8. S'il est ainsi loisible à l'autorité délégante de regrouper au sein d'un même contrat ou d'un unique ensemble contractuel des services différents et de les confier à un même opérateur économique, un tel choix ne saurait lui permettre de déroger aux règles qui s'imposent à elle pour la dévolution et l'exploitation de ces services. En particulier, la durée d'un tel contrat ou ensemble contractuel ne peut, sauf à méconnaître les dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales précédemment citées, excéder la durée normalement attendue pour que le délégataire puisse couvrir ses charges d'exploitation et d'investissement, compte tenu des contraintes d'exploitation liées à la nature des services, des exigences du délégant et de la prévision des tarifs payés par les usagers. Dans le cas où la délégation des différents services est prévue pour une durée unique qui n'apparaît pas justifiée pour chacun d'entre eux, une telle durée unique ne peut alors être valablement prévue que si l'exploitation conjointe des services considérés est de nature à assurer une meilleure gestion de ceux-ci et si la durée unique correspond à la durée normalement attendue pour que le concessionnaire puisse couvrir les charges d'exploitation et d'investissement de l'ensemble des services ainsi délégués, compte tenu des contraintes d'exploitation, des exigences du délégant et de la prévision des tarifs payés par les usagers ».

Il juge, par suite, que la Cour ayant valablement retenu que les quatre contrats querellés formaient un ensemble contractuel indissociable justifié par la nécessité d’assurer une meilleure gestion des services qui en étaient l’objet, pouvait, de manière souveraine et sans commettre d’erreur de droit, apprécier la validité des contrats conclus pour une durée unique au regard « de la durée normale d'amortissement de l'ensemble des investissements mis à la charge du délégataire dans le cadre de cet ensemble contractuel ».

En l’espèce, compte tenu des éléments et de l’argumentaire qui lui ont été présentés, la Cour a pu valablement retenir qu’il n’était pas établi que, le délégataire pouvait couvrir ses charges d'exploitation et d'investissement en moins de trente ans et qu’ainsi, la durée unique de trente ans retenue dans le contrat commun n’était pas excessive.   

Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 17 mars 2025, commune de Béthune, Req.n°492664, Publié au recueil Lebon, classé A 

A défaut de texte prévoyant une obligation d’allotissement en matière de concession, l’autorité délégante peut regrouper au sein d’un même contrat ou ensemble contractuel la gestion de services différents par un même opérateur économique à condition que le périmètre de la DSP « multiservices » ne soit pas manifestement excessif et que les services aient un lien entre eux

Concernant la durée prévue dans un tel contrat, celle-ci peut être unique à condition de répondre aux conditions suivantes :

  • - L’exploitation conjointe des services considérés doivent être de nature à assurer une meilleure gestion de ceux-ci ;
  •  
  • - la durée unique prévue doit correspondre à « la durée normalement attendue pour que le concessionnaire puisse couvrir les charges d’exploitation et d’investissement de l’ensemble des services délégués, compte tenu des contraintes d’exploitation, des exigences du délégant et de la prévision des tarifs payés par les usagers ».

 

Article rédigé par
Mathilde Foglia,
Emilie Girard

Prochain
article

.
Pattern d'illustration
Veille juridique
12 mars 2025

Extension du champ d’intervention des contentieux couverts par la protection fonctionnelle...