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14 mai 2024
Veille juridique

Validité de l’appel contre une décision de sursis à statuer en matière d’autorisation d’urbanisme

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Arrêt du Conseil d’Etat du 14 mai 2024, M. A…, req. n°475663  

Dans le cadre de la contestation d’un permis de construire relatif à l’édification de 30 maisons individuelles, le Tribunal administratif a, au titre de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur cette demande dans l’attente de la régularisation, dans le délai de deux mois, par le pétitionnaire du vice entachant le projet tiré de la méconnaissance de certaines dispositions du PLU concerné.

Suite à l’appel formé par les requérants contre le jugement rendu, la Cour administrative d’appel a prononcé un non-lieu à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de 4 mois permettant la régularisation du vice identifié par le juge de première instance ainsi que d’un autre vice également retenu par la Cour.

Un pourvoi est alors formé contre l’arrêt rendu.

Dans le même temps que cette procédure et avant même que la Cour n’ait statué, un permis de construire modificatif régularisant le projet a été accordé au pétitionnaire.

L’arrêté en question a alors également fait l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal administratif qui l’a rejeté par un second jugement qui n’a, quant à lui, pas fait l’objet d’un appel.

C’est dans ce contexte que le Conseil d’Etat a eu à s’interroger sur la légalité de l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel et intervenu après le second jugement devenu définitif.

Au visa de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme, il juge alors que « L'appel formé par le requérant de première instance à l'encontre d'un premier jugement prononçant un sursis à statuer en vue de la régularisation d'une autorisation d'urbanisme, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, devient sans objet lorsque le second jugement qui clôt l'instance n'a pas fait l'objet d'un recours et devient ainsi définitif ».

En l’espèce, la Cour a donc commis une erreur de droit en statuant sur les conclusions formées à l’encontre du sursis à statuer puisque, tenant le caractère définitif du second jugement validant l’autorisation d’urbanisme régularisée, celles-ci avaient perdu leur objet.

Le Conseil d’Etat juge qu’il n’y a pas lieu non plus de régler l’affaire au fond, celle-ci ayant été clôturée par le second jugement.

Lien : https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2024-05-14/475663

Bon à savoir

Si vous formez un appel contre un premier jugement prononçant un sursis à statuer dans l’attente de la régularisation du vice affectant l’autorisation d’urbanisme contestée et qu’un deuxième jugement est rendu actant de la légalité de l’autorisation d’urbanisme qui régularise ce même projet, il vous faut également former appel contre ce second jugement avant qu’il ne devienne définitif et ne rende par voie de conséquence, sans objet votre premier recours en appel.

Article rédigé par
Emilie Girard

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